15. Une opposition ou une intervention doit contenir les motifs sur lesquels elle se fonde et être transmise au demandeur par tout moyen permettant d’établir son expédition dans le même délai que celui durant lequel il doit la transmettre à la Régie.
Une opposition ou une intervention en matière de bingo est transmise par la Régie aux personnes intéressées dans les meilleurs délais.